1099. Une personne ne résidant pas au Canada doit, lorsque l’aliénation d’un bien visé à l’article 1097 est faite, en donner avis au ministre dans les dix jours, par poste recommandée, lorsque:a) l’avis prévu audit article n’a pas été envoyé;
b) l’acquéreur n’est pas l’acquéreur éventuel mentionné dans l’avis;
c) le montant estimatif mentionné dans l’avis prévu à l’article 1097 est inférieur au produit effectif de l’aliénation de ce bien; ou
d) le montant du prix de base rajusté mentionné dans l’avis prévu à l’article 1097 à l’égard de ce bien dépasse son prix de base rajusté immédiatement avant son aliénation.
Cet avis doit contenir les renseignements mentionnés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1097 et indiquer le produit effectif de l’aliénation du bien ainsi que le montant de son prix de base rajusté immédiatement avant l’aliénation.
1972, c. 23, a. 822; 1975, c. 83, a. 84; 1986, c. 15, a. 196; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; N.I. 2016-01-01 (NCPC).